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Actualités

Réflexions sur l’amélioration de la pratique de l’arbitrage / questions au professeur G. JAZOTTES

INTERVIEW de M. Gérard JAZOTTES (Professeur agrégé en Droit privé à l’Université de Toulouse 1 Capitole) par Mme Adriana BOTTASSO (Juriste - Diplômée Master 2 Contentieux et Arbitrage)

  • Adriana BOTTASSO : Quels chemins devrait emprunter l’arbitrage, notamment en province, pour confirmer sa diffusion / son succès ?

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L’arbitrage est aussi un droit processuel

Editorial par M. Jacques RAIBAUT, Président de la Chambre de médiation, de conciliation et d'arbitrage d'Occitanie

Sans doute parce qu’elle se développe en dehors des prétoires, la procédure arbitrale est souvent considérée, à tort, comme une procédure peu contraignante dont les règles sont simples et accessibles. C’est une erreur commune qui peut être la source de bien des déconvenues contentieuses.

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Vers un essor de l’arbitrage familial ?

L’actualité de l’arbitrage prend une orientation inattendue. C’est dans les matières où on ne l’attendait plus que la technique réussît le mieux à surprendre. Le droit de la famille que l’on croyait naturellement incompatible avec la justice privée semble au contraire fort bien s’en accommoder. On voit fleurir des chambres spécialisées[1] dans ce contentieux qui apparaissait à bien des égards comme l’un des domaines de prédilection du juge judiciaire. A regarder de près, les litiges potentiellement arbitrables ne sont pourtant pas isolés : fixation du montant de la pension alimentaire, détermination des modalités de garde alternée des enfants, résolution des questions conflictuelles avant divorce par consentement mutuel, rupture contentieuse d’un Pacs, détermination des modalités de garde alternée des enfants. Tous les litiges familiaux dans leur aspect patrimonial sont concernés. La convention d’arbitrage peut d’ailleurs figurer dans nombre de contrats passés en matière familiale (ex. contrat de divorce).

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Une clause de règlement amiable des différends ne pouvant pas mettre en échec une mesure d’exécution forcée

L’arrêt du 21 mars 2019[1] démontre les limites au principe de l’autonomie de la volonté des parties face aux mesures d’exécution forcée. En effet, sur le fondement d’un acte notarié, la banque Société Générale a fait délivrer un commandement de payer, valant saisie immobilière, à la société Le Départ et a assigné celle-ci à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution. Cette dernière a soulevé l’irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière en l’absence de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable à toute instance judiciaire insérée dans l’acte notarié. Suite à un arrêt d’appel de rejet, la société débitrice s’est pourvue en cassation en arguant que la clause de conciliation s’impose au juge, d’autant plus que celui-ci ne peut en dénaturer le contenu lorsque les termes de ladite clause sont clairs et précis.

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L’arbitrabilité de l’évaluation des parts sociales

Cass. com., 10 octobre 2018, n°16-22.215.

Cette thématique a été étudiée au travers de l’arrêt du 10 octobre 2018[1]. Dans cette affaire un associé exclu par la décision de l’assemblée générale de la société, conteste la valorisation de ses parts à laquelle cette même assemblée avait procédé en vue de leur rachat. Il assigne la société aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil. L’associé interjette un appel-nullité après que le tribunal saisi ait fait droit à l’exception d’incompétence fondée sur l’existence d’une clause compromissoire prévue dans les statuts conférant au Tribunal arbitral le soin de procéder lui-même à l’évaluation des parts sociales de l’associé exclu. Ensuite, il forme un pourvoi-nullité contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 juin 2016. Le demandeur au pourvoi invoque le caractère d’ordre public de l’article 1843-4 et par conséquent l’excès de pouvoir commis par les juges étatiques ayant refusé de procéder à la désignation d’un expert.

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