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La clause compromissoire en tant qu’accessoire du droit d’action des victimes

L’arrêt du 19 décembre 2018 met en exergue les dangers du rayonnement de la clause d’arbitrage, surtout lorsque celle-ci n’est ni négociée entre les parties ni portée à la connaissance de la partie à laquelle on l’oppose[1].

L’établissement public Voies navigables de France (VNF) a été victime d’un dommage causé par une péniche. Elle assigne le propriétaire de cette dernière et ses assureurs devant le tribunal de commerce de Nancy en réparation de son préjudice et en validation de la saisie conservatoire. Suite à l’arrêt de rejet de la cour d’appel, la victime lésée se pourvoit en cassation en arguant que la clause compromissoire conclue entre le propriétaire et ses assureurs était manifestement inapplicable et donc lui était inopposable puisqu’il n’y avait pas consenti.

Un tiers au contrat contenant une clause compromissoire peut-il être contraint de recourir à l’arbitrage alors qu’il n’aurait pas consenti à la convention d’arbitrage ?

Le 19 décembre 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt de rejet confirmant la solution retenue par la Cour d’appel de Nancy. En vertu du principe compétence-compétence, il appartient à l’arbitre de statuer, par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage. Elle considère que la clause compromissoire est l’accessoire du droit d’action, et qu’elle est donc opposable aux victimes exerçant l’action directe contre les assureurs.

Avant d’étudier le caractère accessoire de la clause compromissoire par rapport au droit d’action, il faudra analyser la priorité dont bénéficie l’arbitre pour se prononcer sur sa compétence.

1. La priorité chronologique de l’arbitre pour statuer sur sa propre compétence.

La Cour de cassation rappelle que « selon le principe compétence-compétence, il appartient à l’arbitre de statuer, par priorité sur sa propre compétence ».

Ce principe, aujourd’hui énoncé à l’article 1448[2], trouve son origine dans l’arrêt Impex de 1971[3] qui l’a admis pour la première fois dans le domaine de l’arbitrage international. Pour qu’il soit admis également en matière d’arbitrage interne, il faudra attendre le décret du 14 mai 1980. La priorité donnée à l’arbitre est justifiée tout d’abord par un souci d’efficacité de l’arbitrage. Elle est également motivée par le fait que l’arbitre étant un véritable juge, il doit être en mesure de pouvoir statuer prioritairement sur sa compétence et sur la validité de la convention d’arbitrage.

Cependant, une exception est posée en cas de nullité ou d’inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage. Jusqu’en 2001 les juges étaient réticents à l’application du caractère manifestement inapplicable de la clause[4]. Par la suite, l’évolution jurisprudentielle l’a admis d’abord en matière d’arbitrage international[5] puis dans l’arbitrage interne[6]. Aujourd’hui les juges, comme dans le cas d’espèce, adoptent une approche très restrictive de l’exception tirée de la nullité ou de l’inapplicabilité manifeste tout d’abord en raison de l’effet négatif du principe compétence-compétence et ensuite afin de respecter la volonté des parties de recourir à l’arbitrage. Dès lors que l’exception d’incompétence peut être sérieusement contestable devant le juge étatique, celui-ci ne peut que renvoyer l’appréciation de la validité de la convention à son homologue privé. L’inapplicabilité manifeste de la clause doit s’imposer au juge étatique de manière évidente. Un simple contrôle superficiel ne suffit pas.

Ainsi, sont insuffisants pour la retenir la contradiction relevée par la cour d’appel entre une clause compromissoire et une clause attributive de compétence figurant au même acte[7] ou encore la constatation que la convention est devenue caduque, mettant en échec la clause qu’elle contenait, le juge ayant ainsi excédé ses pouvoirs[8]

L’application stricte de la convention d’arbitrage peut tout de même soulever des interrogations lorsqu’elle est opposée à un tiers qui n’y a pas consenti.

2. L’opposabilité de la clause compromissoire comme accessoire du droit d’action des victimes

L’arrêt de rejet de la Cour de cassation confirme la Cour d’appel de Nancy qui avait retenu que « la clause compromissoire n’était pas manifestement inapplicable dès lors qu’accessoire du droit d’action, elle était opposable aux victimes exerçant l’action directe contre les assureurs ».

L’article 1442 du Code de procédure civile dispose que la clause compromissoire est « la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats ». Cette convention est le fondement justifiant la mise en place de l’instance arbitrale et peut prendre deux formes : la clause compromissoire et le compromis. De plus, en application de la théorie de l’effet relatif des contrats, énoncée à l’article 1199 du Code civil « le contrat ne crée d’obligation qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter ». Enfin, le nouvel article 2061 du Code civil énonce « La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée ».

A partir de ces principes, la solution d’espèce de la Cour de cassation peut paraître surprenante, car elle produit l’extension de la convention d’arbitrage conclue entre l’auteur du dommage et ses assureurs au tiers-victime qui n’y a pas consenti. Selon ces textes, l’inopposabilité de la convention d’arbitrage ne devrait pas pouvoir conduire à une obligation pour le tiers.

L’arrêt commenté s’inscrit dans un courant jurisprudentiel admettant l’assouplissement de l’effet relatif des contrats, justifié soit par des considérations pratiques afin d’assurer la concentration du contentieux devant un même juge, soit afin d’assurer l’efficacité de la convention d’arbitrage.

Il est important de rappeler que le droit d’agir consiste pour les parties à un litige à pouvoir soumettre leurs prétentions au juge pour que celui-ci les dise bien ou mal fondées. Le caractère accessoire de la clause compromissoire au droit d’action avait déjà été retenu en matière de contrats translatifs de propriété en raison de la transmission d’un droit substantiel auquel la convention d’arbitrage est liée[9]. La solution analysée admet l’extension de la convention d’arbitrage.

La solution peut surprendre car le recours aux MARD est en principe le résultat de la commune volonté des parties. On constate ici que l’analyse des juges face à l’extension de la clause ne porte plus sur l’existence, même implicite, de cette volonté. Indiscutablement, les MARD présentent des avantages en termes de célérité et de spécialisation du tiers, mais ceci peut-il conduire à opposer aux parties de manière systématique les effets de la convention arbitrale ? L’arrêt de la Haute juridiction rendu sur la foi d’un contrôle superficiel préserve-t-il toujours la recherche d’une solution équitable et respectueuse de la bonne foi[10] ?

Adriana Bottasso, Juriste

 

[1] Cass. 1 civ., 19 décembre 2018, n° 17-28951

[2] C. pr. civ., art. 1448 : « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ».

[3] Cass., 1e civ., 18 mai 1971, Impex, n° 69-10489, Bull. civ. I, n° 161

[4] Cass., 1e civ., 26 juin 2001, American Bureau of Shipping, n° : 99-17120

[5] Cass., 1e civ., 16 octobre 2001, Société Quatro Children’s book Ltd, n° 99-19319

[6] Cass., 2e civ., 18 décembre 2003, 2 arrêts, Bull. civ. II, n°s 393 et 394

[7] Cass. 2e civ., 18 décembre 2003, Bull. 2003, II, n° 293

[8] Cass. 2e civ., 8 avril 2004, Bull. 2004, II, n° 162

[9] Dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant qu’accessoire du droit d’action, lui-même accessoire du droit substantiel transmis (1re Civ., 9 janvier 2008, pourvoi n° 07-12.349).

[10] CHANTEBOUT Vincent, « Convention d’arbitrage et action directe de la victime contre l’assureur », Dalloz actualité, 28 février 2019