Règlement de conciliation

Article 1

La partie désirant une conciliation adresse sa demande à la Chambre.

Cette demande doit contenir les noms et adresses des parties, l'exposé succinct de l'objet de la conciliation, les moyens invoqués, l'indication des pièces à l'appui et, si à défaut de conciliation un arbitrage est demandé, la demande doit être datée et signée par la partie ou son conseil.

Article 2

La Chambre fait connaitre au demandeur la provision à verser et à l'autre partie la demande qu'elle a reçue pour que celle-ci fasse connaitre, dans un délai de quinze jours, son acceptation ou son refus. Elle est avisée que le défaut de réponse dans ce délai sera considéré comme un refus.

En cas de refus, la Chambre avise le demandeur et l'informe qu'il lui appartient d'agir au mieux de ses intérêts et lui restitue la part de provision correspondant au trop perçu.

Si la demande initiale contenait une demande d'arbitrage en cas de non conciliation, il est procédé comme en matière de demande d'arbitrage seul.

En cas d'acceptation, la Chambre désigne le conciliateur et en avise les parties.

Article 3

Le conciliateur convoque aussitôt les parties selon leur convenance au lieu qu'il détermine ; il les entend ainsi que leur conseil ensemble ou séparément. Il demande tous renseignements utiles, guidé seulement par les principes d'indépendance, d'impartialité, de justice et d'équité.

Article 4

La tentative de conciliation est strictement confidentielle à l'égard des parties, de leur conseil ainsi que de tous participants.

Article 5

La conciliation prend fin, soit par un procès-verbal d'accord signé par les parties et dont le caractère confidentiel peut être stipulé, soit par un procès-verbal d'échec qui n'est jamais motivé et que les conciliateur adresse à chaque partie sous sa seule signature, soit enfin par la notification au conciliateur de la renonciation à la conciliation par l'une quelconque des parties.

Article 6

Le conciliateur avise la Chambre de conciliation et lui adresse le procès verbal s'il y a lieu.

Article 7

A l'ouverture du dossier, la Chambre fixe, compte tenu de la nature et de l'importance du litige, le montant de la somme à verser par le demandeur avant le commencement de la conciliation. A la fin de la tentative, les frais et honoraires sont liquidés et partagés entre les parties, à moins que l'accord n'en dispose autrement.

Article 8

Le conciliateur s'interdit absolument de remplir les fonctions de juge, d'arbitre, de représentant ou de conseil d'une partie dans une procédure quelconque où l'objet de la procédure peut-être en cause directement ou indirectement.

Les parties s'interdisent de faire appel au témoignage du conciliateur et conviennent, par le seul fait d'avoir participé à la conciliation, que tout ce qui a été dit ou écrit pendant la tentative de conciliation ayant échoué, ne sera pas utilisé en justice et demeurera strictement confidentiel afin que l'essai de conciliation ne puisse en aucun cas être préjudiciable à quiconque.

Chambre de médiation, de conciliation et d'arbitrage d'occitanie

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