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Charte déontologique de la CMCAO

ARTICLE 1. CAPACITÉ

  1. La mission d’arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits. L’interdiction des droits civiques est un obstacle à la désignation d’un arbitre.

 

ARTICLE 2. ABSENCE DE CONDAMNATION

  1. Toute personne sollicitant son inscription sur la liste d’arbitres de la Chambre de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage d’Occitanie doit :
    (i) fournir le bulletin n°3 du casier judiciaire ;
    (ii) déclarer sur l’honneur ne pas faire l’objet d’une condamnation ou de poursuites pour des faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
    (iii) déclarer sur l’honneur ne jamais avoir été sanctionnée par une interdiction de gérer une entreprise ou une société commerciale.

 

ARTICLE 3. INCOMPATIBILITÉS

  1. Toute personne sollicitant son inscription sur la liste d’arbitres de la Chambre ne doit pas assumer ou accepter une fonction qui serait incompatible avec sa mission d’arbitre.
  2. Toute personne sollicitant son inscription sur la liste d’arbitres de la Chambre ne doit pas assumer ou accepter un mandat qui serait incompatible avec sa mission d’arbitre.
  3. Est notamment incompatible avec la mission d’arbitre :
    (i) la fonction de magistrat, tel que le prévoit l’ordonnance n°58-2020 du 22 décembre 1958 ;
    (ii) le mandat de parlementaire, tel que le prévoit la loi n°2013-906 du 11 octobre 2013 ;
    (iii) la fonction publique, sauf si l’agent public est autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève, au sens de l’article L.123-7 du Code général de la fonction publique ;
    (iv) professeurs de droit lorsque ceux-ci agissent dans un sens défavorable à l’État.

 

ARTICLE 4. COMPÉTENCE

  1. Un arbitre doit posséder les compétences et les qualités nécessaires à l’exercice de sa mission.
  2. À compter du 30 avril 2021, toute personne sollicitant son inscription sur la liste d’arbitres de la Chambre doit justifier soit d’une pratique confirmée de l’arbitrage, soit de la titularité du Diplôme Universitaire d’Arbitrale proposé par la Chambre et l’Université Toulouse 1 Capitole.
  3. Toute personne sollicitant son inscription sur la liste des arbitres internationaux doit justifier des conditions requises au paragraphe 2 du présent article ainsi que d’une maîtrise parfaite de la langue de la procédure.
    Il mentionne, dès sa demande d’inscription, la ou les langues dans laquelle ou lesquelles il est susceptible d’intervenir.
  4. Toute personne sollicitant son inscription sur la liste d’arbitres-experts doit justifier de sa compétence technique.
    Dans le cas d’un Tribunal à arbitre unique, l’arbitre-expert doit justifier des conditions requises au paragraphe 2 du présent article ainsi que de sa compétence technique.
    Dans le cas d’un Tribunal en formation collégiale, l’arbitre-expert doit justifier de sa seule compétence technique.

 

ARTICLE 5. DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE

  1. Tout arbitre doit être réactif concernant les sollicitations de la Chambre.
  2. L’arbitre doit répondre aux exigences de disponibilité et de diligence telles qu’elles sont mentionnées à l’article 2-1 de la Charte éthique.

 

ARTICLE 6. DÉCLARATION D'INDÉPENDANCE ET D'IMPARTIALITÉ

  1. Lorsque l’arbitre accepte la mission qui lui est proposée, il remplit le bordereau d’acceptation, auquel il joint la déclaration d’indépendance et d’impartialité fournie en annexe du bordereau.
  2. L’arbitre pressenti doit attester:
    (i) présenter les garanties d’indépendance, d’impartialité, de célérité, de disponibilité et de diligence nécessaires à l’activité arbitrale ;
    (ii) respecter le Code déontologique, composé de la présente Charte déontologique ainsi que de la Charte éthique.
  3. L’arbitre pressenti fait connaître toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. Cette obligation de révélation perdure jusqu’à la reddition de la sentence.
  4. Si l’arbitre pressenti est déjà intervenu dans une procédure de la Chambre en relation avec la même affaire, il doit en informer les parties ainsi que la Chambre et il ne peut accepter la mission.

 

ARTICLE 7. OBLIGATION DE MISE À JOUR

  1. Les arbitres sont tenus de signaler à la Chambre tout changement de situation ou de renseignement.

 

ARTICLE 8. DEVOIR DE RÉSERVE

  1. L’arbitre doit, dès l’acceptation de sa mission ainsi qu’après la fin de sa mission, observer un devoir de réserve envers les parties, leur(s) conseil(s) et tout autre tiers étant intervenu à quelque titre que ce soit dans l’arbitrage.

 

ARTICLE 9. COMMUNICATIONS AVEC LES PARTIES

  1. Toutes les communications entre le Tribunal arbitral et les parties sont le fait du Président du Tribunal arbitral, du Secrétariat ou du Comité d’arbitrage de la Chambre.
  2. En dehors des audiences, les communications unilatérales directes entre un arbitre et une partie sont interdites.
  3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les communications unilatérales directes avec les parties sont autorisées si le Tribunal arbitral a mandaté l’un de ses membres pour mener une mesure d’instruction.
  4. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, s’agissant des arbitres-experts, pour le besoin impérieux de bonne conduite de l’arbitrage-expertise, les communications unilatérales directes peuvent être autorisées par le Tribunal arbitral-expertise.
    Un répertoire des communications unilatérales doit être tenu par l’arbitre, qui en informe la Chambre.

 

ARTICLE 10. RELECTURE DES SENTENCES

  1. Aucune sentence ne peut être rendue par un Tribunal à arbitre unique sans avoir été préalablement soumise à la relecture du Comité d’Arbitrage.
  2. Aucune sentence ne peut être rendue, dans le cadre de procédures d’arbitrage international, sans avoir été soumise à la relecture du Comité d’Arbitrage.
  3. Le Comité d’Arbitrage peut prescrire des modifications de forme.
  4. Le Comité d’Arbitrage peut, en respectant la liberté de décision du Tribunal arbitral, attirer son attention sur les points intéressant le fond du litige.

 

ARTICLE 11. COMITÉ DE DÉONTOLOGIE

  1. Une partie, un arbitre ou tout autre membre de la Chambre peut saisir le Comité de déontologie dans le cas où il estime qu’un arbitre ne s’est pas conformé aux règles du présent Code de Déontologie.
  2. Sont membres du Comité de déontologie : le Doyen du Conseil d’Administration de la Chambre, le Secrétaire Général de la Chambre ainsi que le Vice-Président de la Chambre chargé du suivi des procédures.
  3. S’il est avéré qu’un arbitre n’a pas respecté les règles du présent Code de Déontologie, le Comité de déontologie, d’office ou après saisine, peut prononcer :
    (i) un avertissement ;
    (ii) une suspension ;
    (iii) le remplacement de l’arbitre dans toutes les procédures en cours ;
    (iv) une retenue sur les honoraires ;
    (v) la radiation de l’arbitre de la liste d’arbitres de la Chambre.
  4. Afin de mener à bien son appréciation en cas de suspicion de conflit d’intérêts, le Comité de déontologie pourra s’inspirer de tout instrument juridique pertinent, notamment des Lignes Directrices de l’International Bar Association sur les Conflits d’Intérêts dans l’Arbitrage International.

 

ARTICLE 12. DEVOIRS ET RESPONSABILITÉ

  1. Conformément aux obligations déontologiques, les arbitres doivent faire preuve de bonne foi, de courtoisie, de diligence, de disponibilité, de loyauté et doivent rendre leurs décisions dans les meilleurs délais.
  2. L’arbitre bénéficie d’une immunité juridictionnelle partielle de sorte qu’il n’est responsable que de sa faute personnelle qui, pour engager sa responsabilité, doit être équipollente au dol, constitutive d’une fraude, d’une faute lourde ou d’un déni de justice.
  3. Les arbitres, la Chambre et son personnel ne sont responsables envers quiconque d’aucun fait, d’aucun acte ou d’aucune omission en relation avec un arbitrage, sauf dans la mesure où une telle limitation de responsabilité est interdite par la loi applicable.
  4. Dans le cadre d’un Tribunal en formation collégiale, les arbitres sont soumis à un devoir de vigilance à l’égard des coarbitres.

 

ARTICLE 13. ASSURANCE

  1. La Fédération des Centres d’Arbitrage a souscrit une police de responsabilité civile professionnelle. Celle-ci permet soit de compléter les contrats de professions déjà assurées, soit d’offrir une garantie autonome et complète.
    La Chambre bénéficie de la police de responsabilité civile professionnelle souscrite par la Fédération des Centres d’Arbitrage.
  2. La Chambre souscrit à une police de responsabilité civile professionnelle et distincte de celle de la Fédération des Centres d’Arbitrage. Les membres et les arbitres de la Chambres en bénéficient. Les arbitres de la Chambre peuvent communiquer à la Chambre une attestation d’assurance couvrant notamment l’activité arbitrale.
  3. Lors des arbitrages ad hoc, les arbitres ont l’obligation de communiquer à la Chambre une attestation d’assurance spécifique à l’activité arbitrale.

 

ARTICLE 14. MOYENS TECHNIQUES

  1. Tout arbitre doit procéder avec une adresse électronique qu’il communique à la Chambre.
    À la demande des parties, les échanges peuvent se faire via des services de messagerie sécurisés. Dans ce cas, l’arbitre est tenu d’avoir une adresse électronique sécurisée.
  2. Avant d’accepter toute mission, l’arbitre doit s’assurer qu’il dispose des moyens requis par la procédure.

 

ARTICLE 15. RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS

  1. Tout différend intervenant entre la Chambre et un arbitre est soumis à la médiation. Il en va de même pour tout différend intervenant entre la Chambre et une partie.
  2. Le différend est réglé par un tiers médiateur, aux frais de la partie ou de l’arbitre.
  3. Le lieu de la médiation est la Chambre de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage d’Occitanie : 10, boulevard d’Arcole -31000 TOULOUSE.

 

ARTICLE 16. FRAIS D'ARBITRAGE

  1. Pour tout arbitrage, institutionnel ou ad hoc, se déroulant sous l’égide de la Chambre, celle-ci percevra les frais administratifs, les provisions d’honoraires ainsi que le paiement des honoraires du Tribunal arbitral.
  2. La Chambre restituera au Tribunal arbitral ses honoraires, desquels sera déduite une participation aux frais institutionnels (voir les Annexes relatives aux barèmes applicables).
  3. Les honoraires du Tribunal arbitral sont déterminés selon les barèmes indiqués en annexe du Règlement d’Arbitrage.
  4. Le Tribunal arbitral s’abstient de toute dépense inconsidérée et non nécessaire susceptible de faire augmenter le coût de la procédure.
  5. En cas d’incident de paiement ou de défaillance des parties, les arbitres ne peuvent, en aucun cas, engager la responsabilité de la Chambre.

 

ARTICLE 17. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

  1. Tout traitement de données personnelles se fait conformément au Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 (RGPD).