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Charte déontologique de la CMCAO

Article 1. Capacité

1.1. Toute personne sollicitant son inscription sur une liste d’arbitres de la Chambre de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage d’Occitanie devra attester sur l’honneur qu’elle est capable et en plein possession de ses droits. Elle s’engage à signaler à la Chambre tout changement de situation relative à sa capacité.

Article 2. Absence de condamnation

2.1. La mission d’arbitre nécessite d’être sécurisée. A ce titre, toute personne sollicitant son inscription sur une liste d’arbitre de la Chambre de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage d’Occitanie devra :

- Fournir le bulletin n°3 du casier judiciaire ;

- Attester sur l’honneur qu’elle n’a pas été condamnée ou qu’elle ne fait pas l’objet de poursuites pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

- Attester sur l’honneur qu’elle n’a jamais été sanctionnée par une interdiction de gérer une entreprise ou une société commerciale.

Article 3. Incompatibilités professionnelles

3.1. Toute personne sollicitant son inscription sur la liste de la Chambre de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage d’Occitanie ne devra pas être frappée d’incompatibilité au titre notamment de :

- L’Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

- La Loi n°2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique pour les Parlementaires ;

- Du Décret n°56-222 du 29 février 1956 qui limite les activités accessoires que peuvent exercer les huissiers ;

- La fonction publique sauf autorisation ;

- Professeurs de droit lorsqu’ils agissent dans un sens défavorable à l’État.

Article 4. Compétence

4.1. A compter du 30 avril 2021, toute personne sollicitant son inscription sur la liste de la Chambre de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage d’Occitanie devra justifier alternativement – soit d’une pratique confirmée de l’arbitrage ; soit de la titularité du Diplôme Universitaire d’Arbitrage proposé par la CMCAO et UT1 Capitole.

4.2. S'agissant de la liste des arbitres internationaux, par rapport au 4.1, une condition supplémentaire est posée : le candidat à l’inscription sur la liste d’arbitres internationaux s’engage à n’accepter de mission arbitrale qu’à la condition de parfaitement maitriser la langue de la procédure. Il mentionne dès sa demande d’inscription sur la liste d’arbitres internationaux la ou les langues dans laquelle ou dans lesquelles il est susceptible d’intervenir.

4.3. S'agissant de la liste des arbitres-experts, par rapport au 4.1, une autre condition est posée: l’arbitre expert doit justifier de sa compétence technique. Lorsque l’arbitre-expert accepte sa mission, il doit veiller à ce que celle-ci entre parfaitement dans son domaine de spécialité. Dans le cas où l’arbitre expert statue dans une formation collégiale, la seule justification de sa compétence technique suffit. Dans le cas où l’arbitre expert statue à arbitre unique, il doit en plus justifier qu’il respecte les conditions de l’article 4.1.

4.4. Les arbitres de la liste mentionnée au 4.1 sont dans l’obligation de suivre les formations proposées par la Chambre au moins une fois par an. 

Article 5. Moyens techniques

5.1. Tout arbitre doit procéder avec une adresse électronique qu’il communique à la Chambre. A la demande des parties, les échanges pourront se faire via des messageries sécurisées ; dans ce cas, l’arbitre sera tenu d’avoir une adresse électronique sécurisée.

5.2. Avant d’accepter sa mission l’arbitre doit s’assurer qu’il dispose des moyens requis par la procédure (exemples : matériel de visioconférence, moyen de transport, salle de réunion).

Article 6. Disponibilité et Diligence

6.1. Tout arbitre doit être réactif concernant les sollicitations de la Chambre, notamment pour les procédures les plus rapides telle que l’urgence.

6.2. L’arbitre, dès qu’il a accepté sa mission, doit de se tenir disponible, agir avec diligence et célérité dans le respect du calendrier imposé notamment par le Règlement d’arbitrage.

Article 7. Responsabilité et Assurance

7.1. Lors des arbitrages ad hoc, les arbitres ont l’obligation de communiquer à la Chambre une attestation d’assurance spécifique à l’activité arbitrale.

Article 8. Acceptation de la mission

8.1. Lorsqu’un arbitre accepte sa mission, il doit fournir à la Chambre le formulaire annexé à la présente Charte attestant :

- présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de l’arbitrage ;

- présenter les garanties d’impartialité nécessaires à l'exercice de l’arbitrage ;

- présenter les garanties de célérité nécessaires à l'exercice de l’arbitrage ;

- présenter les garanties de disponibilité et de diligence nécessaires à l'exercice de l’arbitrage ;

- l’absence de risque de conflit d’intérêts ou d’un risque de connexion ;

- le respect de la présente Charte Déontologique de la Chambre ainsi que de la Charte Éthique de la Fédération des Centres d’Arbitrage signée et adoptée par la Chambre.

Article 9. Devoir de Réserve

9.1. L’arbitre devra, dès l’acceptation de sa mission et après la fin de sa mission, observer un devoir de réserve envers les litigants, leur(s) conseil(s), ou tout autre tiers étant intervenu à quelque titre que ce soit dans l’arbitrage.

9.2. En dehors des audiences ou de la Conférence de Gestion de la Procédure, les communications unilatérales directes entre un arbitre et un litigant sont interdites, sauf si le Tribunal Arbitral a mandaté l’un de ses membres pour mener une mesure d’instruction. Toutes les communications entre le Tribunal et le(s) litigant(s) sont le fait du Président du Tribunal Arbitral, du Secrétaire Général de la CMCAO ou du Comité d’Arbitrage de la CMCAO.

9.3. De manière dérogatoire, les arbitres-experts, pour le besoin impérieux de bonne conduite de l’arbitrage-expertise, peuvent réaliser des communications unilatérales dont ils tiennent un répertoire. Ces communications doivent être autorisées par le Tribunal Arbitral-Expertise.

Article 10. Déclaration d’indépendance et d’impartialité

10.1. Tout arbitre qui accepte une mission doit remplir et signer le bordereau d’acceptation de la mission fourni par la CMCAO ainsi que remplir et signer le formulaire de déclaration d’indépendance et d’impartialité fourni en annexe du bordereau.

10.2. Si l’arbitre pressenti dans un arbitrage est déjà intervenu dans une procédure CMCAO en relation avec la même affaire, il ne peut accepter la mission.

Article 11. Obligation de Mise à jour

11.1. Les arbitres sont tenus de signaler à la Chambre tout changement de situation ou de renseignement figurant dans le Règlement d’arbitrage, dans la Charte Éthique ou dans la présente Charte Déontologique.

Article 12. Relecture des sentences

12.1. Le Tribunal arbitral soumettra à la relecture de la Chambre ses projets de sentence en lui adressant les pièces.

Article 13. Commission de Conciliation et de Contrôle

13.1. La Commission de Conciliation et de Contrôle est constituée par le Doyen du Conseil d’Administration de la CMCAO, le Secrétaire Général de la CMCAO et par le Vice-Président de la CMCAO chargé du suivi des procédures.

13.2. Si un arbitre ne se conforme pas aux règles du présent Code de Déontologie, un litigant ou un arbitre ou tout autre membre de la Chambre pourra saisir la Commission de Conciliation et de Contrôle.

13.3. Si un arbitre ne respecte pas les règles du présent Code de Déontologie, la Commission de Conciliation et de Contrôle, d’office ou après saisine, pourra prononcer :

- un avertissement ;

- une suspension ;

- le remplacement de l’arbitre dans toutes les procédure en cours ;

- une retenue sur les honoraires ;

- la radiation de l’arbitre de la liste d’arbitres de la Chambre.

13.4. En cas de suspicion de conflit d’intérêts, la Commission de Conciliation et de Contrôle pourra s’inspirer, notamment, des : Lignes Directrices de l’International Bar Association sur les Conflits d’Intérêts dans l’Arbitrage International adoptées par résolution du Conseil de l’IBA le jeudi 23 octobre 2014.

Article 14. Clause de différend

14.1. Tout différend intervenant entre la Chambre de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage d’Occitanie et un arbitre ou un litigant sera réglé par la voie de la médiation.

14.2. Le différend sera réglé par un tiers à la Chambre de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage d’Occitanie aux frais de l’arbitre ou du litigant.

14.3. Le médiateur choisi par la CMCAO est Gérard JAZOTTES.

Article 15. Contribution aux activités de la Chambre

15.1. Pour tout arbitrage se déroulant sous l’égide de la CMCAO, institutionnel ou ad hoc, la Chambre percevra les frais administratifs, les provisions d’honoraires ainsi que le paiement des honoraires du Tribunal arbitral.

15.2. La Chambre restituera au Tribunal arbitral ses honoraires déduits de la participation des arbitres aux frais institutionnels (Annexe).

15.3. En cas d’incident de paiement ou de défaillance des litigants, les arbitres ne pourront en aucun cas engager la responsabilité de la Chambre de Médiation, de Conciliation, et d’Arbitrage d’Occitanie.