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L'ordre public et arbitrage

Actualité de l'arbitrage - Arrêt Tribunal Fédéral de Suisse du 6 juin 2021

La jurisprudence se fondant sur l’article 5 de la convention de New York relatif à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères donne aux juges étatiques un pouvoir illimité quant au contrôle de la conformité de la sentence arbitrale avec l’ordre public de l’État d’exécution. La profondeur de ce contrôle du respect de l’ordre public peut nuire à l’arbitrage et à l’autonomie du Tribunal Arbitral : certaines cours étatiques se permettent en effet de réviser les sentences au fond, ceci alors même que les parties souhaitaient écarter la compétence des tribunaux publics. 

L’arrêt rendu par la Tribunal Fédéral Suisse le 6 janvier 2021 affirme l’autonomie du Tribunal Arbitral en circonscrivant la compétence du juge étatique à la révision du résultat de la sentence, sans appréciation de l’argumentation adoptée par le Tribunal Arbitral. L’une des parties demandait en effet l’annulation de la sentence arbitrale en vertu d’une contradiction dans le raisonnement de l’arbitre. La juridiction fédérale rejette ses prétentions et affirme que l’article 190 (2) (e) de la loi fédérale suisse sur le droit international privé n’autorise pas le juge étatique à réviser l’interprétation et l’application par le Tribunal Arbitral de certaines clauses contractuelles. La sentence arbitrale est donc exécutoire tant qu’elle est conforme à l’ordre public de l’État de reconnaissance et exécution.